VRAI / FAUX – Renoncer au bénéfice de l’assurance-vie au profit de ses enfants

  • Revue de presse

Extrait de la Lettre conseils des notaires nº 72 - novembre 2023

Lettre

VRAI / FAUX – Renoncer au bénéfice de l’assurance-vie au profit de ses enfants

 

La clause bénéficiaire au profit du conjoint « vivant ou représenté » ne lui permet pas de renoncer au profit de ses enfants.

VRAI.

L’emploi du « ou » pouvant être interprété comme visant uniquement le décès de l’assuré, évitons tout litige avec un bénéficiaire désigné à titre subsidiaire en prévoyant explicitement la représentation en cas de renonciation. Ainsi, au dénouement du contrat, le bénéficiaire ne peut en effet renoncer au profit d’une personne qu’il choisit, le seul stipulant étant l’assuré.

 

La renonciation du conjoint bénéficiaire est un outil de transmission.

VRAI.

La renonciation du conjoint permet aux enfants venant en représentation de bénéficier de la fiscalité de l’assurance-vie de la même manière que s’ils avaient été directement désignés bénéficiaires. Ainsi, ils pourront chacun utiliser l’abattement de 152 500 € prévu par le dispositif de l’article 990 I du CGI pour l’imposition des primes versées au contrat avant le 70e anniversaire de l’assuré. Or, si le conjoint bénéficiaire ne renonce pas, il utilise seul l’abattement et perçoit le capital qui sera ultérieurement soumis aux droits de succession à son décès.  La renonciation peut donc constituer un véritable outil de transmission, en fonction de l’âge et des ressources du conjoint bénéficiaire.

 

Il est possible de renoncer partiellement.

FAUX.

Par principe, la renonciation ne peut être qu’expresse et totale. La rédaction de la clause permet d’y déroger en laissant au conjoint survivant le choix parmi plusieurs options, tant en pourcentage du capital qu’en nature de droits (pleine propriété, usufruit ou nue-propriété), d’autres bénéficiaires étant désignés pour le surplus. Pour l’administration, ces clauses à options, sous réserve d’une rédaction adéquate, ne sont pas constitutives d’une donation. La part versée aux bénéficiaires du surplus, généralement les enfants, sera donc soumise à la fiscalité favorable de l’assurance-vie.