VRAI / FAUX - Habilitation familiale de représentation et assurance-vie

  • Revue de presse

Extrait de la Lettre conseils des notaires nº 65 - mars 2023

Lettre

VRAI OU FAUX ?

Le jugement prévoit que le représentant est autorisé à accomplir des actes sur l’assurance-vie.

VRAI.

L’ordonnance d’habilitation peut préciser que le parent habilité à représenter la personne à protéger pourra agir sur les contrats d’assurance-vie. Elle le limite parfois à certains actes, par exemple la souscription et/ou les rachats.

 

Le représentant est autorisé à accomplir des actes sur l’assurance-vie même si le jugement ne le prévoit pas.

VRAI & FAUX.

Selon l’article 494-6 du Code civil, la personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge. Lorsque l’ordonnance d’habilitation ne comporte pas de précision en la matière, certains magistrats entendent autoriser toute opération portant sur un contrat d’assurance-vie, notamment la souscription et la modification de la clause bénéficiaire. D’autres, au contraire, ne souhaitent être sollicités qu’en cas d’opposition d’intérêts entre la personne protégée et l’habilité.

 

L’autorisation du juge pour souscrire une assurance-vie peut dépendre de l’origine des capitaux.

VRAI.

En cas de vente d’immeuble nécessitant l’accord du juge, l’ordonnance autorisant l’habilité à réaliser l’opération peut préciser que le remploi du prix de cession, sur un contrat d’assurance-vie ou tout autre placement, devra lui être soumis.

 

Le représentant peut être remplacé.

FAUX.

Le tribunal ne peut que renouveler ou supprimer l’habilitation familiale, et y substituer une autre mesure de protection. Pour décharger la personne habilitée, il doit mettre fin à l’habilitation initiale, y compris en cas de co-habilitation où les deux représentants doivent cosigner les actes visés dans la mesure.