Extrait de la Lettre conseils des notaires nº 84 - février 2025
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VRAI OU FAUX ?
L’assureur peut subordonner des demandes de communication de l’administration ou des services de police à l’obtention d’une décision de justice.
FAUX
La législation prévoit les cas où le secret professionnel ne peut être opposé. Le Livre des procédures fiscales attribue à l’administration fiscale un droit de communication général, que partagent les organismes de sécurité sociale et les Caisses d’allocations familiales selon le Code de la sécurité sociale. Le Code pénal prévoit également l’accès par les enquêteurs à toute information utile, matérialisé par une réquisition judiciaire adressée à l’assureur qui doit en préserver la confidentialité.
Pendant la durée de vie du contrat, aucun autre tiers ne peut se prévaloir d’un droit de communication.
VRAI
Tant que l’assurance-vie n’est pas dénouée, les bénéficiaires désignés (qu’ils soient ou non héritiers de l’assuré), les conjoints et enfants ainsi que les créanciers, ne sont pas habilités à accéder aux informations du contrat. Toutefois, les représentants légaux des assurés mineurs, les représentants judiciaires (tuteurs, curateurs, habilités) ou conventionnels (avocats, associations de consommateurs ou titulaires de procurations de gestion de la part de l’assuré) peuvent y accéder. Il est cependant recommandé d’éviter de communiquer la clause bénéficiaire du contrat en cours.
Au décès de l’assuré, les bénéficiaires et les héritiers de l’assuré peuvent exercer un droit d’accès aux informations du contrat.
VRAI & FAUX
L’assureur indique aux bénéficiaires du contrat la nature et le montant de la prestation leur revenant. Pour autant, il n’a pas à leur divulguer l’identité des autres bénéficiaires et leur quote-part, sauf si les demandeurs sont également héritiers réservataires de l’assuré. En effet, ces derniers peuvent légitimement vérifier si les primes versées ont été ou non manifestement exagérées, de sorte à pouvoir se retourner contre le bénéficiaire s’ils s’estiment lésés. Tout autre héritier non réservataire se verra opposer le secret professionnel sauf s’il obtient une ordonnance du tribunal compétent.